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Article R*312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*312-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article précédent [*avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et affiche apposée à la porte de la mairie*].

Les réclamations sont adressées au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.

Si un même testament contient des legs distincts faits à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.