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Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :

a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;

b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;

c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.