Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les périmètres, prévus à l'article L. 311-11, à l'intérieur desquels est réglementée la cession de certains immeubles, sont institués dans les conditions fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-5 du code de l'urbanisme.