Article R*311-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*311-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.