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Article R395-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R395-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.