Article R394-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R394-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].