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Article R394-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R394-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.