Article R394-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les avis prévus à l'article R. 361-2 et les affiches prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière.