Article R394-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R394-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].