Articles

Article R394-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R394-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.