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Article R394-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R394-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].