Article R394-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R394-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].