Article R*391-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*391-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus.