Article R*381-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*381-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.