Article R381-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.