Article R*381-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*381-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.