Article R*381-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le commissaire du Gouvernement peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
Il peut également, dans les huit jours qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.