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Article R*381-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*381-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.