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Article R*381-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*381-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.

Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.