Article R*381-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*381-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.