Article R381-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.