Article R381-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.