Article R381-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].