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Article R381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé.

Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.