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Article R381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].

Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.