Articles

Article R381-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.

Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.

Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.

Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.