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Article R381-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.

Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.