Article R381-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.