Article R381-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.