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Article R381-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune dans le délai le plus bref.


En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.