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Article R381-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.


En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].