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Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].

Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.

Les représentants sortants sont rééligibles.