Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.