Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal.
Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin avec celui du conseil municipal.