Article R381-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.