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Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.


Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.