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Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.


Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.