Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.