Article R381-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R381-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].