Article R378-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R378-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.