Article R*377-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*377-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.