Article R*377-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*377-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.