Article R377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R377-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.