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Article R377-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R377-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.