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Article R*377-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*377-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.