Articles

Article R*376-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*376-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.