Article R*376-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*376-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.