Article R*375-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*375-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.