Article R375-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R375-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.