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Article R375-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R375-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.

Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.