Article R375-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R375-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.