Article R375-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R375-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.