Article R*374-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*374-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.