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Article R*373-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*373-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.