Article R*373-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*373-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.