Article R*372-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*372-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 33, alinéa 3, L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.