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Article R*372-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
14/03/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R*372-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/03/1977
au
14/03/2000
(Code des communes)
Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.