Article R*372-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*372-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.