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Article R*372-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*372-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.