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Article R*372-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*372-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.