Article R*372-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*372-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.