Article R*372-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*372-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.